Conseil 20133912 - Séance du 24/10/2013

Conseil 20133912 - Séance du 24/10/2013

Conseil départemental du Tarn (CD 81)

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, concernant le laboratoire départemental d'analyses du Tarn, service non personnalisé du département, à une société privée avec laquelle il s’est trouvé en concurrence pour l’attribution, par ailleurs contestée en justice, d’un marché public :
1) les comptes administratifs ;
2) les états de l'actif ;
3) les budgets ;
4) les pièces annexées aux budgets et aux comptes administratifs ;
5) les décisions modificatives de dépenses ;
6) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ;
7) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, ainsi que les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ;
8) les décisions d'attribution de subventions en 2011, 2012 et 2013 ;
9) les comptes de gestion ;
10) les titres de recettes et de dépenses ;
11) les rapports d'audit fiscal ;
12) le calcul des coûts des analyses et la comptabilité analytique du laboratoire.

La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle relève également que si aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public (CE, Section, avis contentieux, 8 novembre 2000, Société X consultants, p. 492), le Conseil d'État a précisé, par le même avis que : « Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement public administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information. ». La commission observe, enfin, que si le secret en matière industrielle et commerciale bénéficie, en principe, s’agissant des documents qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 3121-17 du CGCT, à toute personne dès lors que celle-ci déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel, celui-ci est nécessairement interprété de manière plus large s'agissant des organismes qui exercent exclusivement une activité concurrentielle. Aussi, lorsqu'une personne publique exerce principalement ou quasi-exclusivement une activité qui n'a pas de caractère commercial et industriel, la circonstance qu'un document comporte certaines données concernant notamment une de ses activités concurrentielles exercée à titre accessoire ou marginal n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de ce document (conseil CADA n° 20112101 du 12 mai 2011 ; avis CADA n° 20114981 du 12 janvier 2012).

La commission estime qu'il découle de ce qui précède que, bien que l'activité du laboratoire du conseil général, service non personnalisé de cette collectivité territoriale, puisse s'inscrire dans un contexte en partie concurrentiel, les documents demandés, au demeurant relatifs pour l’essentiel aux budgets, aux comptes et à la comptabilité analytique du laboratoire départemental sont communicables à la société avec laquelle il s’est trouvé en concurrence pour l’attribution d’un marché public.

La commission précise, enfin, que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. Tel n’est pas le cas, en l’espèce, au vu des éléments que vous avez portés à sa connaissance.