Avis 20133977 - Séance du 24/10/2013

Avis 20133977 - Séance du 24/10/2013

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication des résultats détaillés des deux tours des élections législatives de 2012 dans les onze circonscriptions des Français établis hors de France, précisant notamment les informations suivantes :
1) le nombre d'inscrits à la fermeture ;
2) le nombre d'émargements (urne, VPC, VE) ;
3) le nombre d'enveloppes et de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne (urne, VPC, VE) ;
4) le nombre total des enveloppes et des bulletins annulés (urne, VPC, VE) ;
5) le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat (urne, VPC, VE).

S'agissant des résultats des élections législatives sollicités, la commission note que ces informations résultent des procès verbaux établis dans les différents bureaux mentionnés à l'article R. 176-1-1 du code électoral et que la demande porte sur la communication de ces procès verbaux.

La commission rappelle que les modalités et délais de communication de ces procès-verbaux sont régis par l'article L.O. 179 du code électoral (auquel renvoient les articles L.O. 328 et L. 330-14 de ce code) dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Aux termes de ces dispositions, les procès-verbaux des commissions électorales compétentes chargées du recensement des votes sont versés au service de l'État concerné passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Elles ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu'au Conseil constitutionnel, sur sa demande. Par conséquent, saisi d'une demande de communication des résultats d'élections législatives une fois expiré le délai de la loi précité, le ministre était tenu de refuser cette communication (cf. avis CADA n° 20080590 du 6 mars 2008). La commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable.