Avis 20134793 - Séance du 19/12/2013
Monsieur X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Frangy à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de la liste électorale.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de l’article 21-4° de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ».
Elle émet donc un avis favorable, d'autant plus que la demande adressée par Monsieur X-X au maire de Frangy comporte cet engagement.