Avis 20134905 - Séance du 19/12/2013

Avis 20134905 - Séance du 19/12/2013

Office national des forêts (ONF)

Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de consultation des conventions conclues entre l'ONF et les campings des Pays des Monts en Vendée.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts fait valoir que la demande de Monsieur X était trop imprécise pour être recevable, à défaut d’indiquer l’objet des contrats sur lesquels elle porte.

Toutefois, la commission relève que les termes de la demande sont suffisamment explicites pour en déduire qu’elle se rapporte, à tout le moins, aux baux locatifs conclus par l’ONF en vue d'accorder à leurs titulaires le droit d’exploiter un camping en forêt domaniale.

L’ONF fait, par ailleurs, observer que les baux en question, à supposer qu’ils aient été demandés, relèvent du droit privé et ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978.

Il est vrai, à cet égard, qu’en vertu de l'article L. 221-1 du code forestier, l’ONF a le statut d’un établissement public industriel et commercial, dont les activités sont en principe soumises au droit privé, à l’exception de celles, telles que la réglementation, la police ou le contrôle, qui relèvent par nature de prérogatives de puissance publique (Conseil d'État 31 mai 2013, Consorts Dejardin, n° 346876 et 346945). En outre, la gestion des forêts, même lorsque celles-ci sont ouvertes au public, relève de la gestion du domaine privé et les documents se rapportant à cette gestion n’entrent pas, en raison de leur nature, dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 (CE, Section, 26 juin 1985, Amadou, n° 35067).

La commission rappelle en revanche que, lorsque l’administration détient des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-1 de ce code (avis n° 20054619 du 24 novembre 2005) et ce, quelle que soit la nature, administrative ou non, du document dans lequel elles figurent. Il suffit pour le demandeur, afin d’y avoir accès, de s’adresser à l’une des autorités énumérées à l’article L. 124-3 du code de l’environnement, dont font partie les établissements publics, sans rechercher si les informations sollicitées sont détenues par cette autorité dans le cadre d’une mission de service public.

En l’espèce, la commission estime que les baux conclus par l’ONF avec les exploitants des campings des Pays des Monts de Vendée comportent des informations relatives à l'environnement au sens de
l'article L. 124-2 précité, eu égard aux incidences que l’exploitation de terrains de camping en forêt domaniale est susceptible de comporter pour des éléments, tels que les paysages et les sites naturels mentionnés au 1°) de cet article, alors même que le régime auquel est soumis l’exercice d’une telle activité ne relèverait pas des dispositions spécifiques du code de l’environnement.

La commission considère, par conséquent, que les contrats dont Monsieur X demande la communication, nonobstant la circonstance qu’ils se rapportent à la gestion du domaine privé et sont soumis à un régime de droit privé, lui sont communicables, comme à toute personne qui en ferait la demande, en application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement.

Cette communication ne peut toutefois avoir lieu, en dépit de l’intérêt qu’elle représente, sans occultation préalable, en application du 1°) du I. de l’article L. 124-4 du même code, des éventuelles mentions dont la divulgation à un tiers porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.

Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.