Conseil 20135073 - Séance du 30/01/2014

Conseil 20135073 - Séance du 30/01/2014

Centre hospitalier de Novillars

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable et les conditions de communication de documents médicaux dans les deux cas suivants :
1) un des deux parents, séparés et détenant chacun l'autorité parentale, d'un patient mineur pris en charge par une unité de pédopsychiatrie demande l'accès au dossier de prise en charge de l'enfant. L'hôpital doit-il informer le deuxième parent de la demande de dossier, sachant qu'il y a un conflit sur l'éducation de leur enfant et sur la prise en charge ?
2) le père d'un patient mineur pris en charge par un service de pédopsychiatrie écrit directement au chef de pôle prenant en charge le fils pour obtenir son dossier sans passer par le directeur de l'établissement. Si la demande n'est pas satisfaite en raison de l'absence de ce médecin, l’établissement est-il responsable ?

S'agissant du cas visé au point 1), la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique.

La commission estime ainsi que le dossier médical de l'enfant mineur est communicable à chacun de ses parents, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et que leur enfant soit lui-même mineur. Par ailleurs, si aucune disposition du code de la santé publique n'impose que l'autre parent, titulaire de l'autorité parentale conjointe, donne son accord, ni ne soit averti de la demande de communication, en revanche les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'autre parent devront être occultées préalablement à toute communication.

S'agissant du cas visé au point 2), la commission précise qu'en application du deuxième alinéa de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique, la demande de communication d'un dossier médical est normalement adressée, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'elle a désigné à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tout moyen approprié.

La commission estime toutefois qu'une demande adressée, non au responsable de l'établissement ou à la personne désignée à cet effet, mais directement au médecin assurant la prise en charge de l'enfant ne saurait légalement justifier un refus de communication. Celui-ci est en effet tenu en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 de transmettre à l'autorité compétente la demande qui lui a été adressée à tort et d'en aviser l'intéressé .

La commission rappelle enfin qu'en application de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents vaut décision de refus. L'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois précité pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. Enfin, en vertu de l'article 19 du même décret, le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus, susceptible de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.