Avis 20135257 - Séance du 30/01/2014
Maître X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) la convention régularisée entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la direction générale des finances publiques et la Chambre nationale des notaires ;
2) la convention régularisée le 30 septembre 2009 entre la Caisse des dépôts et consignations et la Chambre nationale des huissiers de justice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée par le directeur général des finances publiques (DGFIP), la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à la commission que le « protocole d'accord sur les services bancaires » qu'elle a conclu avec le Conseil supérieur du notariat et la DGFIP, ainsi que le document intitulé « offre de produits et de services bancaires à destination des huissiers de justice » qu'elle a conclu avec la chambre nationale des huissiers de justice, sont sans lien avec la mission de service public de la Caisse comme avec celle du Conseil supérieur du notariat et avec celle de la Chambre nationale des huissiers de justice. Elle en déduit que ces documents ne constituent pas des documents administratifs relevant de la loi du 17 juillet 1978 et que, par suite, la commission d'accès aux documents administratifs est incompétente.
La commission rappelle toutefois (avis n° 20135380) qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L518-2 du code monétaire et financier, la Caisse est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses et aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle relève que l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 fait obligation aux notaires, dans les conditions qu'il édicte, de déposer les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables du Trésor agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts. Au delà d'une certaine durée, les sommes déposées sur les comptes de disponibilités courantes sont transférés sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent faire l'objet de mouvements qu'avec les comptes de disponibilités courantes. La commission considère que l'administration par la Caisse des dépôts et consignations, en vertu des dispositions précitées, des fonds que les notaires sont tenus de déposer auprès d'elle, relève des missions de service public dont la Caisse est chargée.
Par ailleurs, elle estime que le protocole d'accord tripartite conclu par le Conseil supérieur du notariat, chargé par l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 de représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics, se rattache aux missions de service public que le Conseil supérieur peut exercer facultativement, dès lors qu'offrant, dans l'intérêt de la profession, un cadre commun qui précise les modalités de consignation, il se rattache à l'organisation de cette profession.
Enfin, si les huissiers de justice n'ont pas, à la différence des notaires, comme le relève la Caisse des dépôts et consignations, l'obligation de déposer tous les fonds de tiers à la caisse, le document négocié au profit de la profession par la Chambre nationale des huissiers de justice, laquelle selon l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 représente l'ensemble de la profession auprès des services publics, se rattache à l'organisation de la profession d'huissier et aux missions de service public de la Caisse dans la mesure où il comporte des stipulations relatives aux différents types de consignations.
La commission émet donc un avis favorable tant sur le point 1) que sur le point 2) et invite, le cas échéant, le directeur général des finances publiques à transmettre le présent avis à la Caisse des dépôts et consignations.