Avis 20140080 - Séance du 27/02/2014

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Avis 20140080 - Séance du 27/02/2014

Mairie de Ploërmel

Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Ploërmel à sa demande de communication de :
1) la liste des dossiers et affaires confiés depuis le début du mandat à la société d'avocats X-X ;
2) leur coût ;
3) leur résultat.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ploërmel a indiqué à la commission qu'il estimait que la communication des documents sollicités était susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et notamment à la vie privée.

La commission rappelle, à titre liminaire, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.

En ce qui concerne la liste visée au point 1), la commission estime que si un tel document existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, il est librement communicable en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, en effet, que les dispositions des II et III de l'article 6 de cette loi, notamment celles relatives à la protection de la vie privée, ne font obstacle à la divulgation ni du nom des parties concernées, ni, s'il figure sur cette liste, de l'objet des affaires confiées à la société d'avocats. Enfin, elle relève que la communication d'une telle liste n'est pas, par elle-même et à défaut de circonstances particulières non invoquées en l'espèce, de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.

La commission rappelle enfin, s'agissant des documents visés au point 2) de la demande, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, la convention d'honoraires ou les facturations y afférentes (voir également Cass. 1ère Ch civ, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle précise toutefois que le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux mandats de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures présentées, qui demeurent des pièces de la comptabilité de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande qu'elle interprète comme portant sur les factures d'avocat.