Avis 20140411 - Séance du 27/02/2014

Avis 20140411 - Séance du 27/02/2014

Mairie de Libourne

Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Libourne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les documents relatifs à la mise en place de la zone de sécurité prioritaire (ZSP), notamment la définition de la ZSP et ses limites géographiques, son organisation et sa gestion, les moyens qui lui ont été dévolus, les comptes rendus du CISP qui y est attaché ;
2) les documents relatifs à l'installation et au fonctionnement des caméras de vidéosurveillance, notamment du schéma et du plan d'installation des caméras de vidéosurveillance actuellement opérationnelles.

La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents visés au point 1), relève que les zones de sécurité prioritaire ont été instituées par circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 30 juillet 2012, aux termes de laquelle elles constituent un « dispositif global et souple [...] destiné à lutter contre les formes les plus ancrées de la délinquance ». Les documents relatifs à la mise en place de la zone et à son fonctionnement constituent des documents administratifs communicables, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des secrets protégés par l'article 6 de cette loi.

Eu égard aux modalités de leur création et de leur fonctionnement, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer en premier lieu les documents relatifs à la mise en place de la zone, qui sont en principe librement communicables, sous réserve de la seule occultation d'éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, protégées par le d) du 2° du I de l'article 6 la loi de 1978. Elle considère, à cet égard, qu'il appartient à l'administration d'apprécier elle-même les mentions devant être occultées compte tenu du risque concret que créerait leur divulgation. Elle indique toutefois, à toutes fins utiles, que ne nécessitent a priori pas d'occultation les documents qui concernent la définition géographique de la zone, les moyens qui lui ont été dévolus, son organisation, ainsi que le cas échéant, les diagnostics préalables effectués en matière de délinquance, mais que ne pourront en revanche être divulguées toutes indications susceptibles de révéler la stratégie concrète des autorités de police définie à l'échelle du territoire concerné.

S'agissant, en second lieu, des comptes rendus du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance attaché à la zone de sécurité prioritaire, la commission considère qu'ils sont susceptibles de contenir, eu égard à leur objet, des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique. Elle rappelle également que ce conseil, présidé en vertu de l'article L132-13 du code de la sécurité intérieure par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique, dont certaines revêtent, aux termes de ce même article, un caractère confidentiel qui s'oppose à leur communication à des tiers. Elle considère, dès lors, que la divulgation de ces comptes rendus n'est possible que sous réserve de l'occultation préalable, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à priver d'intérêt la communication des documents sollicités, de toutes mentions, visées au d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que de celles qui, en vertu du f), pourraient porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions.

Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) de la demande et rappelle au maire de Libourne qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.

S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle sa position constante selon laquelle si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code, qui prévoit seulement que « l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable » et qu'elle « communique la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ». Eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime, par suite, que leur communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 2).