Avis 20141159 - Séance du 29/04/2014

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Avis 20141159 - Séance du 29/04/2014

Cour d'appel de Dijon

Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2014, à la suite du refus opposé par le procureur général de la République près la Cour d'appel de Dijon à sa demande de copie du courrier émanant de l’ambassade de France demandant que soit apposé l’apostille sur la copie de l’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon, du 24 mars 1999, avec comme référence apostille numéro 13/01358 signé par Monsieur X et daté du 10 juillet 2013.

La commission prend note, à titre liminaire, de ce que le procureur général a informé le demandeur, par courrier du 13 février 2014, du nom et de la fonction de l'auteur de la demande d'apostille. Elle considère, toutefois, que le courrier sollicité n'ayant pas été transmis à l'intéressé, la demande de communication n'en conserve pas moins un objet.

Elle relève, en l'espèce, que l'apostille, formalité instaurée par la convention de La Haye en date du 5 octobre 1961, entrée en vigueur en France le 24 janvier 1965, a été sollicitée pour l'authentification d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon.

Elle rappelle à cet égard que si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, elle estime, en revanche, que la demande d'apostille, adressée par une ambassade au procureur de la République dans le cadre de ses fonctions non juridictionnelles, est détachable de toute procédure de cette nature et revêt, quand bien-même elle viserait un document juridictionnel, un caractère administratif.

Elle émet donc, sur le fondement de l'article 2 de la loi précitée, un avis favorable à la communication du courrier sollicité.