Avis 20141650 - Séance du 03/07/2014
Monsieur X X, pour le Syndicat autonome Tout RATP (SATRATP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délégation de pouvoirs de Monsieur X X en tant que directeur d’unité opérationnelle du centre bus Seine rive gauche ;
2) la nomination de Monsieur X X en tant que directeur d’unité opérationnelle et la publication officielle de cette nomination au bulletin du MEDDTL ;
3) la déclaration et la création du centre bus Seine rive gauche devant l’instance professionnelle du conseil prud’homal ;
4) la déclaration et la création du centre bus Seine rive gauche devant l’instance professionnelle de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a informé la commission que le document mentionné au point 1) a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère chargé des transports (BO MEDDTL n° 2012/4 du 10 mars 2012 p. 67 et p. 73), que le document mentionné au point 2), qui revêt la forme d'une note de service, a fait l'objet d'un affichage à l'intérieur des locaux de la RATP, et que les documents mentionnés aux points 3) et 4) n'existent pas.
La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Selon une position constante de la commission, il en va ainsi notamment des documents publiés au bulletin officiel d'un ministère. La commission déclare donc irrecevable la demande en ce qui concerne le point 1).
La commission estime ensuite que, la situation des agents de la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial étant régie par le droit du travail et la nomination d'un agent à la tête d'une unité de cet établissement restant par elle-même sans incidence sur l'organisation et le fonctionnement du service public assuré par la RATP, l'acte de nomination mentionné au point 2) ne revêt pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
La commission constate enfin que la demande est, en tout état, de cause, sans objet en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 3) et 4), qui n'existent pas.