Conseil 20141770 - Séance du 22/05/2014

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Conseil 20141770 - Séance du 22/05/2014

Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mai 2014 votre demande de conseil relative à la communication, à Monsieur X, du rapport d'expertise établi par un commissaire-priseur concernant une œuvre dont il serait le propriétaire et qui est composée pour partie de carapaces de tortues marines, inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, le rapport ayant été versé au dossier de demande de réexportation de cette œuvre, établi par la société X.

1) Concernant l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement

La commission rappelle, d'une part, que selon l'article R635-2 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation, sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention. En application de l'article R635-3 du même code, le demandeur doit établir, à l'appui de sa demande d'autorisation, l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande en informant notamment l'administration du nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce, de la description précise du spécimen, de son origine, de sa provenance, de son ancienneté éventuelle et de son mode d'obtention.

Elle rappelle, d'autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet, en vertu du 1° de cet article l'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments.

Ceci rappelé, la commission considère, en réponse à votre première question, qu'un rapport d'expertise produit dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article R635-2 précité du code de l'environnement constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et que relèvent du champ d'application des dispositions des articles L124-1 et suivants du même code, toutes informations qu'il contient portant sur les espèces protégées par les stipulations de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (ou convention de Washington) à la conservation desquelles ladite procédure a pour objet de contribuer.

Constituent donc, au cas d'espèce, de telles informations, la partie du rapport consacrée à la description de l'objet composé d'écailles de tortues d'une espèce figurant à l'annexe I de la convention de Washington.

2) Concernant l'application des dispositions de l'article 6 de la loi de 1978 relatives au secret en matière industrielle et commerciale

La commission rappelle, à titre liminaire, que la communication d’informations qui décrivent des éléments du patrimoine de personnes privées est de nature à porter atteinte soit au secret en matière commerciale et industrielle, soit à la protection de la vie privée du propriétaire des œuvres, selon que la possession de ces œuvres se rattache, ou non, à des activités commerciales exercées par cette personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.

En l'espèce, elle comprend du dossier qui lui est soumis, que la société X s'étant présentée comme propriétaire de l'œuvre faisant l'objet de la demande d'autorisation de réexportation, l'administration ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que celle-ci aurait agi en qualité de mandataire de Monsieur X. Ainsi, à défaut, pour l'intéressé, de justifier du mandat qu'il aurait confié à cette société ou de la propriété de l'objet litigieux, la commission considère, en réponse à votre seconde question, que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du 1° de l'article L124-4 font, en l'état de la situation apparente, obstacle à la communication à ce dernier du rapport d'expertise sollicité.