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Avis 20142146 - Séance du 03/07/2014
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Bas à sa demande de communication des références cadastrales des propriétés ayant appartenu à ses arrière-grands-parents, Monsieur X X et Madame X X X épouse X, ainsi qu' à ses grands-parents, Monsieur X X X et Madame X X X X épouse X, notamment une propriété de plus de 40 hectares dénommée « Le Cap ».
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L107A du livre des procédures fiscales : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles (...) ».
La commission estime que ces dispositions, qui obligent, dans les conditions et limites fixées par les dispositions réglementaires d'application de cet article, les services fiscaux et les services municipaux à communiquer aux demandeurs les informations cadastrales qu'elles énumèrent dans leur dernier état, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de rechercher l'état des mêmes informations à des dates antérieures à celle de la demande de communication.
Madame X n'établit pas, par ailleurs, ni même ne soutient, qu'elle aurait succédé à ses grands-parents et arrières-grands-parents dans les droits que ceux-ci détenaient sur les immeubles en cause. Aussi les documents faisant apparaître les informations qu'elle recherche ne lui sont-ils communicables, comme à toute personne, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date.
La commission émet donc un avis favorable à la demande en ce qui concerne les relevés de propriété de ses ascendants établis antérieurement à l'année 1964, s'ils ont été conservés, et un avis défavorable pour le surplus.