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Avis 20142414 - Séance du 18/09/2014
Maître X X, conseil de la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication du montant des dernières cotisations payées par la société X X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
La commission relève, par ailleurs, que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Elle estime que la présentation d'un tel mandat est requise devant une personne privée en charge d'une mission de service public, telle que l'URSSAF.
La commission estime, en l'espèce, que le document sollicité, s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant ou s'il se présente sous une autre forme que celle sollicitée, est communicable à Maître X, sous réserve que ce dernier justifie d'un mandat de la part de la société X. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.