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Avis 20142683 - Séance du 04/09/2014
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional de la propriété forestière de Bretagne à sa demande de communication du plan simple de gestion de la forêt de Lanouée.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code.
À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figurent, s'agissant des informations relevant de l'article L124-4, les secrets protégés au II de l'article 6 de la loi précitée, notamment le secret de la vie privée.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-4 de ce code, il appartient à l'administration, saisie d'une demande portant sur des informations relatives à l'environnement dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à cet article, d'apprécier l'intérêt qui s'attacherait à leur communication avant de statuer sur cette demande.
En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, prévu à l'article L312-1 du code forestier pour la gestion des bois et forêts des particuliers, contient, conformément aux dispositions de l'article R312-4 du même code, qui en fixent le contenu, des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère cependant que la communication du document sollicité porterait atteinte aux secrets protégés au II de l'article 6 de la loi précitée, notamment le secret de la vie privée (adresse et numéro de téléphone du propriétaire, caractéristiques de sa propriété, s'agissant notamment des peuplements et du mode de gestion). Elle estime par ailleurs que la divulgation de ces informations ne présente pas, au regard de la protection de l'environnement, un intérêt qui justifierait de porter atteinte à ces secrets. Enfin, elle considère que les occultations nécessaires priveraient le document de tout intérêt. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.