Avis 20143027 - Séance du 16/10/2014

Avis 20143027 - Séance du 16/10/2014

Assemblée nationale

Madame X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2014, à la suite du refus opposé par le Président de l'Assemblée nationale à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents cotés 26 P 77 et 78, issus de la commission d'enquête relative aux activités de résistants des membres du SAC de la Loire.

La commission relève qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, introduit par l'article 28 de la loi n° 2008-606 du 15 juillet 2008 relative aux Archives : « Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées ». Elle précise qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 : « Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé (...) un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».

La commission estime, dès lors, qu'elle n'a plus compétence pour connaître d'une demande relative à la communication de documents d'archives détenues par l'Assemblée nationale.

Elle constate que les documents d'archives sollicités, qui sont la propriété de l'Assemblée nationale, ne relèvent pas des compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'avis.