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Avis 20143434 - Séance du 18/12/2014
Maître X X-X, conseil de la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Économat des armées à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public passé par la mission Eufor pour le compte de l'organisme Athéna, dont l'Économat des Armées est l'attributaire, ayant pour objet la réalisation d'un campement militaire en République Centrafricaine et ceux concernant le marché public passé par l'Économat des Armées avec un opérateur économique pour répondre aux besoins de ce marché :
1) s'agissant des pièces relatives à la soumission d'une offre par l'Économat des Armées au titre du marché lancé par Eufor-Athéna :
a) l'offre de prix ;
b) les différentes offres présentées par cet établissement dans le cadre de cette consultation ;
c) la lettre de notification relative à l'attribution de ce marché, ou tout autre pièce faisant apparaître la notation attribuée à cet établissement pour chaque critère d'attribution, en précisant les postes retenus pour la notation ;
2) s'agissant des pièces relatives au marché passé par l'Économat des Armées pour répondre aux besoins du marché lancé par Eufor-Athéna :
a) la décision autorisant le lancement de la procédure de passation du marché ;
b) l'avis de mise en concurrence ;
c) le règlement de la consultation ;
d) le rapport de présentation du marché ;
e) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
f) la lettre de notification du marché ;
g) le rapport d'analyse des offres faisant notamment apparaître les notes, les rangs de classement et les appréciations portées sur les capacités techniques ;
h) l'acte d'engagement signé par l'attributaire ;
i) l'annexe financière signée par l'attributaire ;
j) le formulaire DC4 remis par l'attributaire ;
k) le formulaire DC5 remis par l'attributaire ;
l) l'acte d'engagement ;
m) le guide des procédures internes.
La commission relève qu'aux termes de l'article L3421-1 du code de la défense, « L'économat des armées constitue un établissement public de l'État, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense ».
La commission estime que l'Économat des armées est ainsi chargé, bien que le directeur général de cet établissement public le conteste, d'une mission de service public, avec laquelle présentent un lien suffisamment direct les contrats souscrits par l'établissement en vue, comme en l'espèce, de rendre les mêmes services au bénéfice des opérations conduites sous l'égide de l'Union européenne, que l'établissement intervienne comme prestataire ou comme pouvoir adjudicateur.
La commission en déduit que tous les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle toutefois que la communication des documents émanant des institutions de l'Union européenne (Parlement, Conseil et Commission), ne relève que du règlement CE n° 1049/2001 du 30 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil, même, en vertu de l'article 5 de ce règlement, lorsqu'ils sont demandés à une administration d'un État membre qui les détient.
Or, la commission constate que le marché attribué à l'Économat des armées a été passé dans le cadre du mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, dénommé Athéna, régi, en dernier lieu, par la décision n° 2011/871/PESC du Conseil et géré sous l'autorité d'un comité spécial institué par cette décision du Conseil. La commission estime que la lettre de notification relative à l'attribution de ce marché à l'établissement public, de même que toute autre pièce faisant apparaître la notation attribuée à son offre, qui ne peut émaner que de l'instance compétente du mécanisme Athéna, doit dès lors être regardée comme émanant du Conseil.
La commission n'ayant pas reçu compétence pour émettre un avis sur la mise en œuvre du règlement du 30 mai 2001, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) c) de la demande.
Pour le surplus de la demande, la commission rappelle que le droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi et dont bénéficient notamment les établissements publics pour l'exercice de leurs activités dans un cadre concurrentiel. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée du candidat retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des candidats non retenus est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Conformément à ces principes, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que sont intégralement communicables au demandeur les documents mentionnés aux points 2) a), b), et c). Les documents mentionnés aux points 1) a) et b) et 2) d), e), f), g), h), i), j), k), l) et m) lui sont communicables sous les réserves qui précèdent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.