Avis 20143747 - Séance du 30/10/2014

Avis 20143747 - Séance du 30/10/2014

Direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne (DSDEN 77) ne plus utiliser saisir le rectorat de Créteil

Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie intégrale du dossier scolaire de sa fille, inscrite en CM2, pour l'année 2013-2014, à l'école élémentaire H. Wallon.

En l'absence de réponse de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux titulaires de l'autorité parentale.

La commission souligne en particulier qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant.

Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale.

De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité parentale ait été retirée au père ni que son exercice ait été délégué à un tiers, mais seulement qu'il existe un désaccord entre l'administration et le demandeur sur la question de savoir si l'exercice de l'autorité parentale est demeuré conjoint ou a été confié à la mère de l'enfant. La commission estime que, quoi qu'il en soit de cette question, le père conserve le droit d'accéder au dossier scolaire de son enfant, sous les réserves rappelées plus haut en ce qui concerne la vie privée de la mère ou de tiers.

Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.