Avis 20144112 - Séance du 13/11/2014

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Avis 20144112 - Séance du 13/11/2014

Ordre des avocats au Barreau de Lyon

Maître X X, avocat, et autres ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon à leur demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble des travaux concernant la structure conventionnée rédigés par le groupe de travail mis en place par l'ordre du barreau de Lyon ;
2) la convention signée par le barreau avec le tribunal de grande instance de Lyon le 10 septembre 2013, pour la mise en place financière et matérielle de la structure conventionnée.

En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon parvenue au plus tard à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents détenus par l'ordre des avocats dans le cadre de sa mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs, sauf dans le cas où ils revêtent, à raison de leur objet, un caractère judiciaire. Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ».

La commission relève qu'en application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, une personne mise en garde à vue peut, dès le début de celle-ci, être assistée d'un avocat lequel peut, le cas échéant, être commis d'office par le bâtonnier.

A cet effet, l'État affecte, en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions assurées par les avocats. De même l'article 132-20 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que « lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue (...), ils peuvent percevoir une subvention de l'État pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention ».

La commission constate que les documents sollicités ont été élaborés dans le cadre de la réforme de la procédure de garde à vue, laquelle a conduit l'ordre des avocats au barreau de Lyon à créer une structure conventionnée bénéficiant d'une participation financière de l'État, afin de prévoir et d'organiser les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement des missions impliquées par les permanences de garde à vue.

Elle estime que les documents sollicités, qui se rattachent ainsi à la mission de service public, notamment d'aide juridictionnelle, poursuivie par l'ordre, présentent la nature de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.

S'agissant des documents visés au point 1), dont elle a pris connaissance, elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les procès-verbaux du conseil de l'ordre diffusés publiquement en relatent le contenu. Elle estime qu'ils ne comportent, en l'état de son information, aucune mention à occulter préalablement à leur communication en application des dispositions de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.

S'agissant du document visé au point 2), elle constate qu'il existe une convention en date du 10 septembre 2013 conclue entre le barreau de Lyon et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Lyon ainsi qu'il résulte du préambule à la convention financière relative à l'organisation matérielle des permanences de garde à vue pour la période du 15 septembre 2014 au 14 mars 2015. La commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

Elle émet un avis favorable à sa communication.