Avis 20144136 - Séance du 27/11/2014
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication :
A) des décisions et actes de l’ordonnateur et des actes du comptable public, mentionnant les montants concernés et l'affectation des crédits correspondants, relatifs aux moyens suivants, attribués par l’État à Monsieur X X depuis mai 2012 en tant qu’ancien Président de la République :
1) la dotation annuelle attribuée à Monsieur X au titre d’ancien Président de la République ;
2) les primes de « sujétion spéciale » pour « compenser les contraintes subies dans l'exercice de ces fonctions » d'ancien président ;
3) le bureau, le mobilier et les équipements mis à sa disposition par l'État, avec inventaire et montants ;
4) les personnes affectées au service de l'appartement de fonction ;
5) la voiture de fonction avec deux chauffeurs ;
6) la carte illimitée pour voyager en classe affaires sur les réseaux SNCF et Air France ;
7) les sept collaborateurs dont le traitement est pris en charge par l'État : un directeur de cabinet, un fonctionnaire de catégorie A, un employé des archives nationales, deux secrétaires particuliers et trois secrétaires dactylo ;
8) les deux fonctionnaires de police chargés d'assurer sa protection ;
9) les officiers de police assurant la garde du domicile ;
10) les hébergements éventuels par les ambassadeurs de France ;
11) les autres avantages éventuels accordés par l’État ;
B) de la lettre adressée par le Premier ministre à Monsieur X X et des autres courriers échangés avec le Premier ministre ou d'autres services de l'État, pour les années 2012 à 2014, au sujet de ces moyens.
En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent en la forme ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, conformément au d) du 2° du I et des II et III de l'article 6 de la même loi, de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité de Monsieur X ou des personnes qui l'entourent ou à la protection de sa vie privée, c'est-à-dire les précisions de détail relatives au niveau et aux modalités de sa protection physique, les adresses de ses résidences, locaux de travail et lieux de séjour, les dates et destinations de ses déplacements privés.
La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.