Avis 20144604 - Séance du 18/12/2014

Avis 20144604 - Séance du 18/12/2014

Institut de cancérologie de Lorraine

Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de Cancérologie de Lorraine (ESPIC) à sa demande de communication des documents suivants, contenus dans le dossier médical de son père, Monsieur X X, décédé le 23 juillet 2014 :
1) le compte rendu opératoire du 3 et du 10 juillet 2014 ;
2) les derniers clichés IRM et scanner avec leurs comptes rendus ;
3) les résultats et les commentaires de la dernière prise de sang réalisée ;
4) le motif de remplacement du Xanax par l'Atharax ;
5) les comptes rendus des rendez-vous médicaux.

La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir la communication du dossier médical. La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé.

La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions citées comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Il n’appartient pas aux médecins chargés de l'examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.

En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute. En application des règles précédemment rappelées, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des pièces médicales permettant de connaître les causes de la mort de son père.

La commission souligne que la circonstance que le patient ne soit pas décédé à l'Institut de cancérologie de Lorraine mais chez lui, alors qu'il était pris en charge par un service d'hospitalisation à domicile dans les semaines qui ont suivi sa sortie, à sa demande, de cet établissement ne suffit pas à attester que ce dernier ne détiendrait aucun document permettant de comprendre les causes de la mort. En effet, selon les informations fournies par l'Institut lui-même à la commission, c'est seulement avec le souhait de ne pas mourir à l'Institut, de la maladie pour laquelle il y était soigné, mais chez lui, que le patient a quitté cet établissement.