Avis 20150291 - Séance du 19/02/2015
Maître X, conseil du Major X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie de l'ensemble des avis émis par les autorités hiérarchiques de son client, notamment ceux du Colonel X s'agissant de ses dossiers de « candidatures relève 2016 ambassades et organismes interalliés hors OTAN et prospection OTAN 2015 », détenus par la direction des ressources humaines de l'Armée de Terre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministère de la défense a informé la commission que l'avis rendu par le chef de corps du candidat, qui n'entre dans le cadre d'aucune procédure législative ou réglementaire, conserve, tant que la liste de désignation des sous-officiers retenus pour occuper les postes permanents à l'étranger n'a pas été arrêtée, un caractère préparatoire.
La commission comprend toutefois, au vu des éléments transmis par le ministre, que la procédure de sélection des candidats comporte plusieurs étapes impliquant successivement les bureaux de gestions et le bureau d'état-major de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) et la direction générale des relations internationales et de la stratégie qui valide in fine les propositions qui lui sont soumises en désignant les candidats retenus de chaque armée. A chacune de ces étapes, la candidature du militaire peut être écartée pour des motifs d'ordre disciplinaire ou tenant à la notation, l'inaptitude physique ou encore l'avis défavorable du chef de corps ou du bureau de gestion de l'intéressé.
La commission considère à cet égard que la circonstance que la procédure de sélection des candidats ne serait pas terminée ne permet pas de tenir pour préparatoire les avis concernant un militaire dont la candidature aurait été écartée au cours du processus. Elle estime en effet que, dans une telle hypothèse, la décision individuelle que ces avis préparent est prise en amont de la décision finale de désignation des militaires retenus.
Si donc, comme elle le comprend au cas d'espèce, la candidature du Major X a bien été écartée par son bureau de gestion, la commission estime que l'avis rendu par le Colonel X, qui ne présente plus de caractère préparatoire, est communicable à l'intéressé, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le processus de sélection auquel il s'est soumis demeure inachevé.