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Avis 20150328 - Séance du 07/05/2015
Monsieur X, pour l'Association citoyenne pour la transparence et l'initiative populaire à Nogent-sur-Marne (ACTION), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication, de préférence par courriel, des rapports envoyés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à la suite de ses visites de contrôle de 2012 concernant la vidéoprotection dans la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nogent-sur-Marne a permis à la commission de prendre connaissance de la lettre en date du 7 septembre 2012 reçue de la présidente de la CNIL à l'issue de ces visites de contrôle, prévues à l'article L253-3 du code de la sécurité intérieure.
La commission rappelle que de tels documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément au d du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que des mentions qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II du même article.
En l'espèce, la commission estime que la lettre dont la communication est sollicitée ne comporte aucune mention de l'une de ces sortes. En particulier, la commission considère que si la CNIL a préconisé par ce courrier certaines mesures de renforcement de la sûreté du système informatique utilisé, le délai écoulé depuis cette recommandation, en l'absence de toute difficulté de mise en œuvre, ne permet pas de penser que la divulgation, tardive, de cette information présenterait un risque quelconque pour l'intégrité de ce dispositif et, ainsi, pour la sécurité publique.
La commission estime en outre que ce délai prive la lettre sollicitée de tout caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise.
La commission relève toutefois que le document sollicité mentionne par ailleurs le nom de deux agents de la CNIL, avec leur numéro de téléphone professionnel individuel, ou numéro de poste.
La commission rappelle que le nom d'un agent public est communicable à toute personne qui le demande, à moins que la divulgation de cette information présente un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
La commission relève en revanche qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute personne a le droit, dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, de connaître « le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public.
Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication du numéro de poste d'un agent, même en faveur de la personne dont il est chargé d'instruire la demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, la loi a réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. En conséquence, la commission estime que, conformément aux dispositions du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration concernée n'est pas tenue de communiquer ce numéro de téléphone et que les autres administrations doivent s'en abstenir.
La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de la lettre du 7 septembre 2012 reçue de la CNIL, après occultation des deux numéros de téléphone individuels qui y sont mentionnés.