Avis 20150518 - Séance du 19/03/2015

Avis 20150518 - Séance du 19/03/2015

Centre hospitalier de Cornouaille

Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cornouaille à sa demande de communication d'une copie, afin de faire valoir ses droits, de l'entier dossier médical de la sœur de son client, Madame X-X X, décédée le X à l'établissement de Concarneau, sachant que le centre hospitalier a justifié son refus de communiquer ce document sur le fondement d'une lettre manuscrite établie par sa sœur, dont l'interprétation est contestée par son frère, par laquelle elle se serait opposée à lui communiquer des informations sur sa santé.

La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayant droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, relève que Madame X-X X avait manifesté, par lettre du 6 septembre 2009, la volonté que sa famille ne soit pas tenue informée de son séjour à l'hôpital et désigné une liste de mandataires habilités à prendre des décisions la concernant, parmi lesquels ne figurait par le nom du demandeur. Lors des observations réalisées au cours du séjour hospitalier de l'intéressée, la personne de confiance désignée par Madame X avait réitéré ce refus de la patiente. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le discernement de Madame X était altéré lorsqu'elle a exprimé cette volonté, qui a été recueillie par un médecin, considère que ce refus, sur lequel l'intéressée n'est pas revenue, peut être valablement opposé à la demande de Monsieur X X, présentée après le décès de sa sœur.

La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents précités.