Avis 20150784 - Séance du 07/05/2015

Avis 20150784 - Séance du 07/05/2015

Conférence des grandes écoles (CGE)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2015, à la suite du refus opposé par le président de la conférence des grandes écoles à sa demande de communication de l'intégralité du règlement de la conférence des grandes écoles (CGE).

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CGE a fait valoir que le document sollicité revêtait le caractère d'un document interne à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».

La commission rappelle également que le Conseil d’État, dans sa décision de section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (n°264541), a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

En l’espèce, la commission constate que la conférence des grandes écoles n'est dotée d'aucune prérogative de puissance publique. Elle note toutefois que la plupart des organismes adhérant à cette association sont des établissements d'enseignement supérieur dotés d'un statut de droit public, auxquels paraît ainsi revenir une place prépondérante dans les ressources et les procédures de décision de l'association. La commission constate d'ailleurs que le président de la CGE, lorsqu'il n'est pas élu parmi les représentants des grandes écoles adhérant à l'association, ne peut l'être que parmi les représentants d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La commission considère par ailleurs que certains des objectifs et modes d'action prévus par les statuts de l'association, tendant à promouvoir le développement et le rayonnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, présentent un caractère d'intérêt général et que l'association peut être regardée, compte tenu des conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, comme ayant à ces fins été chargée des missions de service public par les établissements publics qui l'ont constituée.

La commission estime dès lors que le règlement adopté par la CGE, qui précise les conditions dans lesquelles l'association exerce ses activités, y compris celles qui peuvent être regardées comme présentant le caractère de missions de service public, revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et est communicable à toute personne qui le demande en application de l'article 2 de cette loi.

La commission émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur par le président de la CGE.