Avis 20153370 - Séance du 17/09/2015

Avis 20153370 - Séance du 17/09/2015

Mairie de Montagny-lès-Beaune

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montagny-lès-Beaune à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la préemption de la propriété sise 3 rue de l'Eglise :
1) le dossier relatif au projet de création de la salle à usage multiple ;
2) les documents relatifs à la réunion du 21 mai 2015 concernant la propriété ;
3) l'avis de France Domaine ;
4) la déclaration d'intention d'aliéner ;
5) la lettre adressée au vendeur de la propriété ;
6) les courriers du vendeur concernant la vente et l'exercice du droit de préemption ;
7) tout document permettant d'adopter la délibération du 28 mai 2015 décidant la préemption de cette propriété moyennant la somme de 250000 euros.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montagny-lès-Beaune a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2) et 5) étaient inexistants. Par suite la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ces points.

La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission relève, s'agissant du document visé au point 3), que l'avis de France Domaine sur la valeur d'un bien faisant l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner perd son caractère préparatoire et devient par suite communicable à compter de l'intervention de la décision de préemption, qu'elle donne lieu ou non à la saisine du juge de l'expropriation en cas de désaccord sur le prix. Dès lors qu'en l'espèce, la décision de préemption que l'estimation de France Domaine préparait est intervenue le 28 mai 2015, la commission émet un avis favorable à sa communication au demandeur.

La commission souligne que la déclaration d'intention d'aliéner visée au point 4), qui contient des informations relatives au patrimoine d'un particulier, n'est pas communicable aux tiers par application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui protège le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.

La commission considère enfin que les documents visés aux points 6) et 7), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions relatives au patrimoine du vendeur de la propriété, à ses coordonnées personnelles et à son état civil, dont la communication porterait atteinte au secret de sa vie privée par application du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.