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Avis 20153922 - Séance du 22/10/2015
Maître X, conseil de plusieurs salariés du groupe X licenciés pour motif économique en 2014, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de l'unité territoriale de Dordogne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine à sa demande de communication d'une copie du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi et mis en œuvre en application des dispositions de l'article L1233-61 du code du travail en raison des licenciements prononcés au sein de la société « X » à X.
La commission relève que, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, un accord collectif, élaboré selon les modalités prévues aux articles L1233-21 à L1233-24-3 du code du travail, ou à défaut d'un tel accord, le document élaboré unilatéralement par l'employeur et mentionné à l'article L1233-24-4 du même code, qui fixent notamment le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sont soumis, selon le cas, à la validation ou à l'homologation de l'autorité administrative, dans les conditions fixées par les articles L1233-57-2 et L1233-57-3 de ce code.
La commission estime que le plan de sauvegarde de l'emploi étant ainsi transmis à l'autorité administrative afin de lui permettre d'exercer la compétence que la loi lui attribue dans la validation de l'accord collectif ou l'homologation du document établi par l'employeur, il s'agit d'un document reçu par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, qui présente dès lors le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous les réserves prévues par cet article et à l'article 6 de la même loi.
La commission note à cet égard que selon l'article L1233-62 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne ou externe des salariés, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires.
La commission estime, dans ces conditions, que la communication à un tiers du contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui divulguerait des précisions sur la situation économique de l'entreprise, ses moyens, son organisation et sa stratégie commerciale ou économique, porterait ainsi atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle en déduit qu'un tel document n'est communicable qu'aux personnes directement concernées, à savoir les représentants légaux de l'entreprise, des institutions représentatives du personnel compétentes et, le cas échéant, des organisations syndicales signataires, ainsi que tous les salariés de l'entreprise.
Or, en l'espèce, la commission constate que le demandeur représente des salariés qui ne font pas partie de l'entreprise. Elle estime que la circonstance que le document sollicité serait utile à la défense de leurs intérêts dans le litige qui les oppose à une société du groupe auquel a appartenu l'entreprise concernée, antérieurement d'ailleurs à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi de cette dernière, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'intéressés au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis défavorable.