Avis 20155003 - Séance du 21/01/2016

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Avis 20155003 - Séance du 21/01/2016

Ministère de la Justice

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie intégrale du dossier de transfert de son client au centre pénitentiaire de Lannemezan, où il est actuellement incarcéré, sans occultation, en particulier des motifs de la demande présentée en ce sens par le directeur du centre pénitentaire où il était détenu jusqu'à son transfert.

La commission rappelle que ce dossier est communicable à la personne directement concernée, Monsieur X, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, non chargée d'une mission de service public, autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux dispositions du même article combinées avec celles de l'article L311-7, et après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5.

Or, la commission, compte tenu des informations précisément circonstanciées recueillies par l'administration sur les menaces pesant, dans le contexte de relations conflictuelles entre le détenu et le premier établissement où il a été incarcéré, sur la sécurité du chef d'établissement et d'au moins un surveillant, estime que la communication du dossier sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, pourrait, dans les circonstances très particulières de l'affaire, aggraver ces menaces et porter ainsi atteinte à la sécurité de ces agents. Elle considère donc que ce dossier n'est communicable à Monsieur X et à son conseil, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, que dans la version partielle qui leur a déjà été transmise. Elle émet un avis défavorable à la communication intégrale de ce dossier.