Conseil 20155510 - Séance du 17/12/2015

Conseil 20155510 - Séance du 17/12/2015

Centre hospitalier départemental Georges Daumézon de Fleury-les-Aubrais

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des dossiers médicaux aux demandeurs suivants :
1) à l'avocat du demandeur de son dossier médical ;
2) à tous les ayants droit d'une personne décédée, quels que soient le degré et l'ordre de succession de ces ayants droit et sans demander l'autorisation au degré de l'ordre précédent.

1. S'agissant du point 1, la commission rappelle que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, p. 395) a jugé que le législateur n'avait pas entendu exclure la possibilité pour la personne concernée ou, en cas de décès de celle-ci, pour son ayant droit, d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission en déduit qu'il appartient à l'administration, saisie d'une telle demande, de s'assurer tant de l'identité du mandant que, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit, ainsi que de la régularité du mandat, sauf, s'agissant de ce dernier point, dans le cas des avocats qui, par exception, en raison de leur qualité d'avocat, n'ont pas à justifier d'un mandat écrit.

2. S'agissant du point 2, la commission relève que par les dispositions du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.

La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé.

2. 1. Il s’agit, dès lors, en premier lieu, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne.

A cet égard, la commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit : « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ». L’article 744 précise qu’à l’intérieur de chaque ordre d’héritiers, l’héritier le plus proche en degré exclut les héritiers plus éloignés. Ces règles sont à combiner avec les règles relatives à la division de la succession en deux branches, paternelle et maternelle, et à la représentation, fixées aux articles 746 à 755.

La commission rappelle également que l’article 732 du même code réserve la qualité de conjoint successible au conjoint survivant non divorcé. Selon l’article 756 : « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt ». Les articles 757 et 757-1 règlent le partage de la succession entre le conjoint survivant et les enfants du défunt ou les descendants de ceux-ci, ainsi qu’entre le conjoint survivant et les père et mère du défunt, lorsque celui-ci n’a pas laissé de descendance. L’article 757-2 dispose : « En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ».

En application de ces règles, la commission estime que le conjoint survivant non divorcé a, au même titre que les enfants du défunt ou leurs descendants, ou, en l’absence de descendance du défunt, que les père et mère de ce dernier, la qualité d’ayant droit pour l’application de l’article L1110-4 du code de la santé publique. La présence du conjoint successible prive en revanche de cette qualité tous les autres parents du défunt, en l’absence de dispositions testamentaires qui les auraient institués héritiers.

2. 2. Il s’agit également, en second lieu, des légataires universels ou à titre universel du patient décédé, désignés par testament. En effet, l’existence d’héritiers légaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d’héritiers testamentaires, de même que l’institution de ces derniers n’exclut pas par principe les héritiers légaux de la succession.

2.3. En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l’enfant du défunt ou, s’il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d’héritiers réservataires, l’enfant ou, en cas de pré-décès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d’ayant droit du patient décédé pour l’application de l’article L1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. Pour les successions ouvertes conformément à l’état actuel des règles du code civil, c’est le conjoint survivant non divorcé qui, à défaut de descendants du défunt, bénéficie de la qualité d’héritier réservataire, en vertu de l’article 914-1 du code civil. Par conséquent, le conjoint survivant non divorcé présente lui aussi toujours la qualité d’ayant droit, sauf s’il en a été privé par testament (Cass. Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-13438 bull. 2008, I, n° 186), ce que la loi ne permet qu’en présence de descendants du défunt.

2.4. Les dispositions du code civil rappelées aux points 2.1 et 2.3 ci-dessus, qui, sous réserve d'éventuelles dispositions testamentaires dont il doit être tenu compte conformément au point 2.2, déterminent les héritiers appelés à la succession par application de règles de priorité entre ordres d'héritiers et, à l'intérieur de chaque ordre d'héritiers, selon le degré de parenté, permettent, de déterminer les ayants droit du défunt au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique.

Le dossier médical d'un défunt est ensuite communicable à tous les ayants droit, quel que soit leur degré de parenté, dès lors qu'ils ont la qualité d'héritier à titre universel ou ayant une vocation universelle, sans qu'il soit besoin de solliciter l'avis d'éventuels ayants droit plus proches en degré du défunt. Au contraire, une personne exclue de la succession par l'effet de dispositions testamentaires ou du fait de sa position dans les différents ordres d'héritiers susceptibles d'être appelés à la succession ne présente pas la qualité d'ayant droit et ne peut obtenir pour son propre compte communication de tout ou partie du dossier médical du défunt, même avec l'autorisation d'un ayant droit, qui peut seulement, s'il l'estime utile, lui donner un mandat exprès afin de demander en son nom communication du dossier.

Ainsi, par exemple, dans le cas d'un patient qui décède alors que l'un de ses enfants est déjà décédé et qu'un autre lui survit, l'enfant survivant et les enfants de l'enfant pré-décédé héritent du défunt, tandis que les enfants de l'enfant survivant n'en sont pas héritiers mais peuvent tout au plus bénéficier, dans la limite de la quotité disponible, d'un legs universel ou à titre universel. Les enfants de l'enfant pré-décédé sont donc, pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, ayants droit du défunt au même titre que l'enfant survivant, et peuvent accéder à une partie du dossier médical sans qu'il soit besoin de l'autorisation de l'enfant survivant. Au contraire, les enfants de l'enfant survivant, en l'absence de legs universel ou à titre universel en leur faveur, ne sont pas ayants droit et ne peuvent avoir accès pour eux-mêmes au dossier médical du défunt.