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Avis 20155580 - Séance du 17/12/2015
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication de l'accord-cadre passé avec la société DIRECT ENERGIE, fournisseur alternatif d'électricité du demandeur.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général d’EDF, relève qu'Électricité de France (EDF) est une société anonyme chargée d'une mission de service public incluant l'exploitation des centres nucléaires de production d'électricité (Conseil d'État, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines et autres, n° 329570, 329683, 330539, 330847, p. 94). La loi impose à ce titre à cette société, en vue d'un « accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique » institué par l'article L336-1 du code de l'énergie, de céder à tout fournisseur d'électricité répondant aux conditions fixées par la loi l'électricité produite par ses centrales nucléaires sur le territoire national, pour un volume maximal calculé chaque année pour chaque fournisseur par la commission de régulation de l'énergie, conformément à l'article L336-3 du même code, et aux prix fixés, en application des articles L337-13 et L337-16, d'abord par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de cette autorité administrative indépendante puis, à compter de décembre 2013, par arrêté pris sur sa proposition ou par approbation tacite de cette proposition. L'article L336-5 impose à ces fins à EDF de conclure avec le fournisseur un accord-cadre, dont le modèle a été fixé par l'arrêté ministériel du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, lequel s'impose expressément aux cocontractants en vertu des termes mêmes de l'article 1er de cet arrêté.
La commission en déduit que l'accord-cadre conclu par la société Direct Énergie avec EDF est détenu par cette dernière dans le cadre de ses missions de service public et présente dès lors le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicable, en vertu de l'article 2 de la même loi, à toute personne qui le demande, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre du II de l'article 6 de cette loi.
Dans la mesure où, ainsi que le directeur général d'EDF l'a confirmé à la commission en réponse à la demande qui lui a été adressée, les stipulations de cet accord-cadre sont conformes à celles du modèle fixé par arrêté, intégralement publiées le 29 avril 2011 au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté, et disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr, et qu'aucune n'est de ce fait ignorée du public, la commission estime que le contenu de l'accord-cadre ne relève pas du secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la seule exception des mentions de ses annexes 2 et 3 permettant d'identifier le garant financier choisi par le fournisseur, qui doivent être occultées avant communication de l'accord-cadre aux tiers. De même, la communication des coordonnées de contact figurant sous la rubrique « notification » de l'accord-cadre et aux annexes 2 et 3 porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés, s'il s'agissait de coordonnées individuelles, même professionnelles. Ces mentions devraient dans ce cas également faire l'objet d'une occultation préalable.
La commission estime en revanche que la diffusion publique du modèle d'accord-cadre, du fait de sa publication au Journal officiel, ne saurait en l'espèce faire obstacle, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exercice par le demandeur de son droit d'accès à l'accord-cadre effectivement signé par EDF avec la société Direct Énergie, dans la mesure où il s'agit de deux documents distincts, malgré la conformité, en principe, des stipulations de l'accord-cadre signé aux clauses prévues par le modèle d'accord-cadre publié - et alors, au demeurant, qu'EDF a d'abord invoqué, à tort, le secret des affaires, pour refuser de communiquer cet accord-cadre, laissant entendre que certaines clauses ne seraient pas déjà connues.
La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de l'accord-cadre conclu entre EDF et la société Direct Énergie, sous réserve de l'occultation des mentions précisées plus haut.