Avis 20155869 - Séance du 18/02/2016

Avis 20155869 - Séance du 18/02/2016

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU)

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication
1) afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le 7 mai 2014 dans l'unité de médecine interne du groupe hospitalier Saint-André, notamment la copie du compte rendu d'hospitalisation du 5 au 7 mai 2014 ;
2) dans le cas où sa mère se serait opposée à la communication d’informations médicales à sa famille, de la copie de cette décision signée par la défunte.

En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé la commission que Madame X, si elle n'a pas signé de pièce en ce sens, avait exprimé lors de son séjour au centre hospitalier sa volonté de ne pas communiquer de renseignement concernant son état de santé à son petit-fils, Monsieur X, et que la demande de Madame X faisait suite au refus opposé pour ce motif à la précédente demande de Monsieur X, lequel a appelé à plusieurs reprises le centre hospitalier afin de connaître l'avancement de la demande de communication présentée par sa mère, Madame X.

En l'absence de document signé par Madame X, la commission déclare sans objet la demande en son point 2).

La commission estime cependant que l'absence de document signé par le patient ne permet pas à l'établissement de passer outre l'opposition du patient à la communication, après son décès, à certains de ses proches ou à tous, de tout ou partie des informations relatives à sa santé.

En l'espèce, dès lors que l'opposition de Madame X à la communication d'informations relatives à sa santé s'applique uniquement à Monsieur X, Madame X doit recevoir communication, en sa qualité d'ayant droit de la défunte, dont elle est la fille, non, en principe, de l'intégralité du dossier médical, mais des informations contenues dans ce dossier nécessaires pour connaître les causes de la mort, conformément au dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L 1111-7 du même code.

La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable sur le point 1) de la demande.