Avis 20160172 - Séance du 18/02/2016

Avis 20160172 - Séance du 18/02/2016

Direction générale des patrimoines et de l'architecture

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes :
1) 19880206/34
- Dossier n° 111 : menées activistes en liaison avec la guerre d'Algérie, affaire X et autres (1962) ;
- Dossier n° 553 ; affaire du réseau Résurrection-patrie animé par les nommés X, X, X et X (1961-1962) ;
Documentation liée aux procédures judiciaires : commissions rogatoires, formulaires analytiques d'enquêtes, rapports de police judiciaire, procès-verbaux d'auditions et d'interrogatoires, procès-verbaux de perquisitions et de gardes-à-vue, notes et correspondances ;
2) 19880206/35
- Dossier n° 553 (suite): affaire du réseau Résurrection-patrie animé par les nommés X, X, X et X (1961-1962) ;
-Dossier n° 1520 : affaire du périodique Vérité, diffusion de tracts et de la plaquette intitulée Qui est Salan?, procédure contre X (1961) ;
Documentation liée aux procédures judiciaires : commission rogatoire, formulaires analytiques d'enquêtes, rapports de police judiciaire, procès­ verbaux d'auditions et d'interrogatoires, procès-verbaux de perquisitions et de gardes à vue, notes et correspondances.

La commission précise qu'en application du b) et du c) du 4°) du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces dossiers qui proviennent du fichier central de la police judiciaire seront librement communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, soit en 2036 ou 2037, selon les cas.

Elle constate que le demandeur, qui indique ne vouloir consulter dans ces deux cotes que le dossier 553, effectue cette recherche dans le cadre d'un mémoire de master d'histoire à l'Ecole Normale supérieure de Cachan, mémoire portant sur la répression de l'OAS en Espagne par les autorités françaises entre 1961 et 1968. Il a déjà obtenu des dérogations pour consulter des documents portant sur ce sujet aux Archives nationales et l'administration des archives a, d'autre part, fait des demandes de déclassification de documents couverts par le secret de la défense nationale pour certains autres dossiers qu'il sollicitait, demandes qui n'ont pas encore reçu de réponse.

La commission note que, concernant les dossiers conservés sous les cotes 19880206/34 et 19880206/35, l'administration a motivé son refus par le fait que ces dossiers sont constitués de pièces d'archives, pour certaines judiciaires, dont certaines pourraient porter atteinte à la vie privée de personnes parfaitement identifiées susceptibles d'être encore en vie ainsi qu'à leurs ayants droit. L'administration souligne le caractère très sensible de certains de ces documents, tels par exemple que les procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire, où interviennent de nombreux témoins, et estime qu'il serait très difficile d'occulter tous les noms cités ou d'isoler certaines pièces sans nuire à la compréhension du dossier.

Prenant en compte ces éléments, la commission donne un avis défavorable à la communication anticipée des dossiers cotés 19880206/34 et 19880206/35.