Conseil 20160214 - Séance du 03/03/2016

Conseil 20160214 - Séance du 03/03/2016

Mairie de Lons

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants au caractère communicable, à des compagnies d’assurances recherchant des bénéficiaires de contrats d’assurance vie en déshérence, au titre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 dite « loi Eckert », de documents (liste électorale) ou d’informations concernant les administrés (coordonnées postales).

Sur le premier point, la commission rappelle que la communication des listes électorales, dont l'ensemble des mentions relève de la protection de la vie privée et qui ne sont donc pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration avant l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et que la commission est compétente, en vertu du 4° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions.

L'article L28 prévoit que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ».

Par la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, le législateur a notamment cherché à faciliter la recherche des bénéficiaires de tels contrats, au décès de leur souscripteur. La loi a ainsi prévu l’accès des établissements financiers, des compagnies d’assurance et des mutuelles ou des groupements professionnels qui les représentent à certaines informations détenues par les services fiscaux, dans le cadre prévu par les nouvelles dispositions de l’article L166 E du livre des procédures fiscales, et aux informations contenues dans le répertoire national d’identification des personnes physiques, dans le cadre établi par les nouvelles dispositions de l’article L132-9-3 du code des assurances et l’article L223-10-2 du code de la mutualité.

En revanche, le législateur n’a pas prévu d’accès privilégié des établissements et sociétés auprès desquels ont été souscrits des contrats d’assurance-vie à d’autres documents détenus par l’administration. En particulier, les règles de communication des listes électorales restent inchangées.

La commission déduit tout d'abord de ces règles que la liste électorale n'est communicable ni à une société d’enquête, telle que la société X qui vous a saisie, ni à la société financière pour le compte de laquelle elle recherche les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie en déshérence, ces sociétés n’étant pas au nombre des personnes morales mentionnées à l'article L28 du code électoral. C'est au législateur qu'il appartient, s'il le souhaite, d'étendre à ces sociétés le droit d'accès aux listes électorales.

La commission estime ensuite que, dans l'hypothèse où la communication de la liste serait demandée par un électeur sur le fondement de l'article L28, les dispositions de l'article R16 s'opposeraient à l'utilisation de cette liste aux mêmes fins, c'est-à-dire en vue de retrouver, pour le compte d’une société d’enquête, d’un établissement financier, d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont le souscripteur est décédé. En effet, cette recherche s'inscrit dans le cadre de l’activité commerciale de ces entreprises et n’est pas au nombre des utilisations de la liste électorale permise par le code électoral, en dépit de l’intérêt général qui s’attache à ce que de tels contrats ne demeurent pas en déshérence.

La commission estime donc que vous devez refuser la communication de la liste électorale à la société X et à la société X comme à tout électeur qui souhaiterait l'obtenir pour l'usage de ces sociétés.

S’agissant de la communication ponctuelle d’informations à la société d’enquête qui s’est adressée à vous, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les demandes de renseignements. Elle estime qu’il vous appartient d’apprécier si le respect de la vie privée des personnes connues de votre administration ne devrait pas vous conduire, sans divulguer aucune information à la société qui vous interroge, à informer ces personnes que cette société les recherche en tant que bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie et à leur communiquer les coordonnées de cette société afin qu’elles la contactent elles-mêmes si elles le souhaitent.