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Avis 20160601 - Séance du 14/04/2016
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication des documents et éléments suivants :
1) la position de la France au sein du Comité permanent des végétaux, animaux, denrées alimentaires et aliments pour animaux (CP VADAAA) sur les deux substances actives néonicotinoïdes que sont le sulfoxaflor et le flupyradifurone (les autorisations de ces deux substances ont été approuvées en Comité permanent avant d'être autorisées par la Commission européenne respectivement le 27 juillet 2015 et le 18 novembre 2015) ;
2) le document administratif pour les années 2012, 2013 et 2014 transmis par la France à Eurostat en application du règlement n° 1185/2009 dans lequel figurent les résultats statistiques de l'utilisation des pesticides, et notamment des cinq substances actives suivantes : acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxam ;
3) les chiffres de l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes en France pour les années 2012, 2013 et 2014 (concernant les cinq substances actives suivantes : acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxam) et en particulier d'une part les volumes des ventes et les surfaces agricoles concernées, par substance active et par culture, et d'autre part « un éclairage spécifique » sur la situation des traitements de semences (comme cela a été fait dans une précédente réponse à la question parlementaire suivante : « quelles surfaces sont concernées par les traitements de semences, avec quelle matière active et sur quel type de cultures ? »).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a indiqué à la commission que :
- s'agissant de la communication du document sollicité au point 1, celle-ci porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- s'agissant des documents sollicités aux points 2 et 3, les données statistiques recollées ont été transmises à Eurostat avant leur publication, ainsi qu'en dispose le règlement 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, et sont soumises au secret en matière de statistiques, prévu à l'article 6 de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124- 4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions.
Par ailleurs, s'agissant du document sollicité au point 1, la commission relève que le document sollicité est relatif à une proposition de la Commission européenne concernant les modalités de mise en œuvre de la directive n° 2009/30/EC et constate que cette proposition a fait l'objet d'un vote au sein du Comité permanent le 27 juillet 2015 et a été approuvée par la Commission elle même le 18 novembre 2015. La commission considère que dans ces conditions, la communication au demandeur des documents sollicités n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant des documents sollicités aux points 2 et 3, la commission souligne que la transmission à Eurostat des données brutes ainsi recollées, qui se limitent à retracer les quantités de substance émises, d'année en année, est sans incidence sur leur caractère communicable par les autorités administratives françaises qui les détiennent. En outre, la commission considère que le secret en matière statistique n'est pas de nature à faire obstacle à leur communication, dès lors que ce dernier fait seulement obstacle à ce que les renseignements individuels figurant dans des questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ou d'ordre économique ou financier soient divulgués aux tiers. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points de la demande.