Avis 20160615 - Séance du 12/05/2016
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2016, à la suite du refus opposé par le président de SOS Médecins Bordeaux à sa demande de copie de l'intégralité des documents administratifs ayant trait à l'intervention de SOS Médecins le 18 juillet 2012 la concernant.
La commission comprend des échanges entre le demandeur et l'association SOS Médecins que Madame X, qui a obtenu du médecin qui l'a examinée communication du compte rendu de son intervention avant la saisine de la commission, souhaite obtenir de l’association la communication des documents qu'elle détient relatifs à l'appel reçu ayant conduit à l'intervention de ce médecin.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association SOS Médecins Bordeaux s'est interrogé sur la compétence de la commission pour connaître de cette demande dès lors que l'association ne participait pas au service public hospitalier et qu'elle ne faisait qu’assurer la collaboration entre les services d’urgence existant déjà ou à venir dans l’agglomération bordelaise et le département de la Gironde.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L6314-1 du code de la santé publique, la mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale et que la régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente ainsi que par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. Aux termes de l'article R6315-3 du même code, l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente. Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré, aux termes de ce même article, par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
La commission en déduit que les associations de permanence des soins qui assurent une régulation téléphonique dans le cadre et selon les modalités ainsi rappelés participent à la mission de service public de permanence des soins et que les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans l'exercice de cette mission revêtent un caractère administratif.
En l'espèce, la commission relève que l'association SOS Médecins Bordeaux est une association de permanence des soins qui assure, dans le cadre d'une convention conclue avec le centre hospitalier de Bordeaux, une régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins avec le service de l'aide médicale urgente de Gironde. Elle en déduit que les documents qu'elle détient en lien avec cette mission revêtent un caractère administratif. Elle précise qu'elle considère que doivent, notamment, être regardés comme en lien avec cette mission, l'ensemble des documents établis à l'occasion des appels reçus par l'association, la régulation téléphonique étant permanente à la différence de la régulation médicale qui n'intervient en principe, en application de l'article R6315-1 du code de la santé publique, qu'en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés.
Les documents détenus par l'association SOS Médecins Bordeaux relatifs à l'appel reçu le 12 juillet 2012 ayant conduit à l'intervention du médecin auprès de Madame X, s'ils existent, revêtant un caractère administratif, la commission est compétente pour connaître du refus de communication dont elle a été saisie par Madame X.
Sur le fond, la commission constate que l'intervention du médecin a conduit à l'hospitalisation de Madame X et comprend qu'elle a été hospitalisée à la demande d'un tiers dont elle souhaite connaître l'identité. La commission rappelle qu’une demande d’hospitalisation émanant d’un tiers identifiable révèle de la part de ce dernier un comportement susceptible de lui porter préjudice. Elle s'oppose donc, de manière constante, à la communication à la personne objet de la demande d’hospitalisation, des documents relatifs à cette demande. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la demande Madame X.