Avis 20160746 - Séance du 31/03/2016

Avis 20160746 - Séance du 31/03/2016

Direction générale des patrimoines et de l'architecture

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une instance en cours, du dossier de tutelle de Madame X (2013-2015) conservé au tribunal d’instance de Périgueux.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que, tenu par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder une dérogation sans l'accord de l'autorité dont émanent les documents sollicités, en l'occurrence le tribunal d'instance de Périgueux qui estime que leur communication porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi et irait à l'encontre de la volonté exprimée de son vivant par l'intéressée, Madame X.

La commission constate que s'agissant d'une affaire close portée devant une juridiction, les pièces produites par le juge ne sont accessibles qu'à compter d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressé, au titre du c) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle relève également que parmi les pièces du dossier sollicitées, le demandeur souhaite accéder au certificat médical sur lequel s'est appuyé le juge du tribunal d'instance de Périgueux pour prononcer la mise sous tutelle. Elle considère donc qu'il s'agit là d'un document couvert par le secret du dossier médical, accessible également à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressé en vertu du 2° du I de ce même article.

Au vu des informations dont elle dispose, la commission considère que le demandeur est ayant droit légitime de sa mère Madame X. Elle estime en vertu de cette qualité que la communication des pièces juridictionnelles du dossier n'est pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger dans la mesure où elle peut lui permettre de faire valoir des droits. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces du dossier qui ne relèvent pas du secret médical.

S'agissant des documents médicaux du dossier, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L1110-4 du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. La commission constate que la demande est motivée par le souhait d'établir certains faits dans le cadre d'un conflit successoral et estime donc que cette motivation peut s'interpréter comme tendant, pour le demandeur, à faire valoir ses droits. Elle prend note toutefois que la directrice de greffe du tribunal d'instance de Périgueux indique que la communication du dossier s'oppose à la volonté clairement exprimée de son vivant par Madame X. La commission précise à cet égard que l'absence de preuve de l'expression de cette volonté ne saurait permettre de passer outre l'opposition à la communication, après son décès, à certains de ses proches ou à tous, de tout ou partie des informations relatives à sa santé. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la communication des pièces relevant du secret du dossier médical.