Avis 20160841 - Séance du 31/03/2016

Avis 20160841 - Séance du 31/03/2016

Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs (DDETSPP 25 anciennement DDCSPP 25)

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Doubs à sa demande de communication des documents suivants :
1) la composition des comités médicaux de 2007 à 2013 ayant statué sur le placement du demandeur en congé de longue maladie (CLM), puis en congé de longue durée (CLD), sur leurs prolongations et sur son inaptitude totale et définitive à ses fonctions en catégorie A et son reclassement en catégorie C ;
2) les différents rapports du docteur X concernant la période de 2007 à 2013 sur la base desquels le comité médical a rendu ses différents avis hormis les rapports du 10 mai 2007 et du 12 décembre 2011 ;
3) le rapport d'expertise du docteur X du 7 janvier 2013 sur la base duquel la commission de réforme a rendu son avis du 19 février 2015 ;
4) le compte rendu des délibérations de la commission de réforme de la séance du 19 février 2015 ayant rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité avec un taux de 80%.

En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité ou la commission a ou non rendu son avis.

En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités portent sur des réunions des comités médicaux et de la commission de réforme qui ont rendu leurs avis.

Une fois l'avis rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.

La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis des comités et de la commission rendus, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

La commission émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable à la demande d'avis.