Avis 20161009 - Séance du 14/04/2016
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2016, à la suite du refus opposé par maire d'Orthez à sa demande de copie, par voie électronique, des comptes administratifs détaillés de la commune pour la période 2000 à 2014, alors que le maire lui en propose la consultation sur place au motif que ces documents font déjà l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la commune.
La commission a pris connaissance de la réponse du maire d'Orthez l'informant que les documents demandés font l'objet d'une diffusion sur le site internet de la commune et sont directement téléchargeables.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, "Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique".
La commission déclare, en conséquence, irrecevable la demande d'avis.