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Avis 20161117 - Séance du 12/05/2016
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2016, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication d'une copie des conventions de prêts du parti Front National notamment celle signée, le 11 septembre 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a informé la commission que les conventions de prêt comportaient une clause de confidentialité réciproque entre le prêteur et l'emprunteur et que, par conséquent, la communication de ces conventions porterait atteinte au secret industriel et commercial de l'établissement bancaire concerné.
La commission estime que la présence d'une clause de confidentialité au sein des conventions de prêt, ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication de ces documents. Elle considère que la convention de prêt dont la communication est sollicitée en l'espèce constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et ne comporte pas de mentions susceptibles d'être protégées par le secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 de ce même code.
La commission constate toutefois en l'espèce que ces mêmes dispositions font obstacle à la communication des coordonnées relatives au relevé d'identité bancaire du compte courant que détient le parti Front national auprès d'une autre banque et sur lequel pourrait intervenir des remboursements de la part de l'établissement bancaire signataire de la convention de prêt.
Elle émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable.