Avis 20161145 - Séance du 28/04/2016

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Avis 20161145 - Séance du 28/04/2016

Ministère de l'intérieur

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants :
1) l’ensemble des correspondances entre les États-Unis et le ministère de l’intérieur échangées entre juin et juillet 2013 traitant des déplacements d’X ou de son éventuelle demande pour asile en France ;
2) l’ensemble des documents relatifs aux déplacements d’X entre juin et juillet 2013, de sa demande d'asile éventuelle, ou de la possibilité, pour son avion, de survol de la France.

En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. De même, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont pas communicables aux tiers avant l'expiration d'un délai de cinquante ans, en application de ces dernières dispositions et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

En l’espèce, la commission constate que les documents demandés, s'ils existent, ont tous été établis en 2013, alors que leur communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, pour une part, ou à la protection de la vie privée de l'intéressé, pour une autre part. Par suite, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à leur communication au demandeur.