Avis 20161327 - Séance du 09/06/2016
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, versés par le ministère de l'Intérieur, et conservés sous les cotes :
1) 19970062/1 Tunisie. Vie Politique : note de février 1984 « groupe islamiste en France » ; note du 15 novembre 1989 « évolution et état d'esprit de l'opposition tunisienne islamiste à Paris » ;
2) 19850087/29 Activités politiques des ressortissants maghrébins et de leurs organisations représentatives : dossier « associations et mouvements tunisiens en France » ; associations sises à l'étranger : notes d'information des services centraux des Renseignements généraux. 1958-1978.
La commission note qu'en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces dossiers, qui touchent à la vie privée des personnes concernées, seront librement communicables au public à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du dernier document, soit en 2039 pour le dossier 19970062/1 et en 2028 pour le dossier 19850087/29.
Elle constate que l'administration a refusé d'accorder une dérogation aux délais de libre communicabilité de ces dossiers en estimant que leur communication est de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi concernant « la vie privée des personnes de personnes parfaitement identifiées, susceptibles d'être encore en vie, ainsi qu'à leurs ayants-droits ».
La commission relève cependant que le demandeur, Madame X, poursuit une thèse de doctorat à l'université de Londres sur le milieu politique et associatif tunisien en France depuis les années 1960 et que les dossiers demandés s'inscrivent bien dans le champ de sa recherche. Elle constate également que le Service interministériel des Archives de France a indiqué que les dossiers demandés contiennent surtout des coupures de presse et recoupent en grande partie d'autres articles dont Madame X a obtenu la consultation et que l'un d'eux, le dossier 19850087/29, a déjà été communiqué par dérogation à un autre chercheur en 2003.
Prenant en compte, d'une part, l'intérêt scientifique de la recherche menée par Madame X et l'engagement de confidentialité que celle-ci a pris dans sa demande de dérogation, d'autre part la nature des documents et leur relative ancienneté (les plus récents ont 27 ans) et le fait que le dossier 19850087/29 a déjà été communiqué dans les mêmes conditions, la commission donne un avis favorable à la communication des deux dossiers sollicités.