Avis 20161668 - Séance du 26/05/2016

Avis 20161668 - Séance du 26/05/2016

Mairie de Saint-Jeannet

Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jeannet à sa demande de copie de documents cités dans les arrêtés de permis de construire n° PC 00612215R0020 et n° PC 00612215R0021 en date du 1er décembre 2015 délivrés à Monsieur X :
1) l'avis favorable avec les prescriptions de la Métropole Nice Côte d'Azur, direction de l'eau, de l'air et de la qualité des milieux en date du 21 juillet 2015 ;
2) l'avis favorable avec les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France en date du 23 juillet 2015 ;
3) l'avis favorable avec les prescriptions de la Métropole Nice Côte d'Azur, service voirie, en date du 30 juillet 2015 ;
4) l'avis de la régie de l'eau Eau d'Azur en date du 21 juillet 2015 ;
5) l'avis favorable d'ERDF en date du 24 juillet 2015.

En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En outre, lorsque le maire a statué sur la demande par une décision expresse prise au nom de la commune, cette décision et toutes les pièces obligatoirement jointes sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.

La commission, qui note que les documents sollicités sont relatifs à des permis de construire qui ont été délivrés, émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.