Avis 20161831 - Séance du 09/06/2016

Avis 20161831 - Séance du 09/06/2016

Mairie de Saint-Priest-en-Murat

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Priest-en-Murat à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants relatifs aux conseils municipaux qui se sont tenus depuis le 24 novembre 2015 :
1) les compte-rendus ;
2) les ordres du jour diffusés aux conseillers municipaux.

La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal, qui peuvent être exigés du demandeur préalablement à la communication, ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.

La commission souligne en revanche qu'une demande tendant à la communication systématique de décisions futures s'analyse comme une demande d'abonnement qu'elle déclare de manière constante irrecevable dans le cadre du droit à communication ouvert par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ce droit ne prévoyant que la communication des documents administratifs existants et identifiés avec précision.