Avis 20161863 - Séance du 09/06/2016

Avis 20161863 - Séance du 09/06/2016

Centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits et défendre la mémoire du défunt, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé sur son lieu de travail le 3 décembre 2014, et pour lequel la sécurité sociale considère que ce décès ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.

Elle relève qu'en l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute et que ce dernier souhaite faire valoir ses droits auprès de la sécurité sociale concernant la prise en charge du décès de son père dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents nécessaires à la réalisation de cet objectif. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical du père du demandeur, les ayants droit d'une personne décédée n'ayant ainsi qu'il a été rappelé qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye a informé la commission qu'une copie des documents nécessaires à la poursuite de l'objectif poursuivi par Monsieur X a été effectuée et doit être retirée, sur place, par le demandeur.

La commission rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics. La commission relève qu'en l'espèce, le demandeur a demandé l'envoi des documents sollicités. Elle invite donc le centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye a procéder à l'envoi des copies réalisées à Monsieur X, le cas échéant après paiement des frais de reproduction et d'envoi par le demandeur.