Avis 20161998 - Séance du 09/06/2016

Avis 20161998 - Séance du 09/06/2016

Direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône (DDPP 13)

Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents d'identification des entreprises correspondant aux codes emballeurs EMB 13089 H et EMB 13940 C.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a confirmé son refus de communication aux motifs que la communication des documents sollicités était susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale et de révéler un comportement de ces entreprises dont la divulgation était susceptible de leur porter préjudice. Il a également précisé que le code EMB 13940 C n'était pas attribué.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-166 du 31 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages : « Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation : (...) 2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, ou celui qui a fait faire l'emplissage, ou l'importateur lorsqu'ils sont établis dans la Communauté ; / b) Lorsque les préemballages proviennent d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et portent le signe « e » , une marque ou inscription permettant au service compétent de cet Etat d'identifier l'auteur du préemballage ou la personne qui a fait faire l'emplissage, ou a importé les préemballages dans cet Etat » et qu'aux termes de l'article de l’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 1978 pris pour l'application de ce décret : « Tout préemballage (...) doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation : (...) Une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté. / Lorsqu'ils sont établis en France, l'identification est indiquée sous l'une des formes suivantes : - leur nom et leur adresse en clair. Cette adresse est précédée de la mention « EMB » si une autre adresse figure sur l'étiquetage ; / - l'identification de la commune où est établi l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention « EMB » et, éventuellement suivi d'une ou de plusieurs lettres indiquées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes localement compétente ».

La commission déduit de ces dispositions que les codes emballeurs, qui sont délivrés par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département, ont pour objet de permettre à ces services d'identifier l'auteur du préemballage, ou celui qui a fait faire l'emplissage, ou l'importateur lorsqu'ils sont établis dans l'Union européenne. Elle relève que si de tels codes sont avant tout destinés aux services relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et considérés, par eux, réservés à leur usage exclusif, les dossiers constitués en vue de leur attribution détenus par l'administration, dans le cadre de sa mission de service public de contrôle, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'administration est tenue de communiquer en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code, sous réserve des dispositions de ses articles L311-5 et L311-6.

La commission estime que les dispositions de l'article L311-6 de ce code ne font pas obstacle à la communication des éléments permettant l'identification des entreprises correspondant aux codes emballeurs dès lors que la communication des nom et commune d'établissement de l'entreprise concernée ne porte aucunement atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, en l'absence d'éléments relatifs au secret des procédés utilisés, à la situation économique de l'entreprise ou à sa stratégie commerciale, ni ne révèle, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.

Elle considère dès lors que les documents permettant l'identification des entreprises correspondant aux codes emballeurs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents d'identification se rapportant au code EMB 13089 H, dont elle a pu prendre connaissance. Elle déclare en revanche la demande sans objet en tant qu'elle porte sur le code EMB 13940 C qui n'a pas été attribué.