Avis 20162008 - Séance du 22/09/2016

Avis 20162008 - Séance du 22/09/2016

Centre hospitalier de Narbonne

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Narbonne à sa demande de communication d'une copie des dossiers sociaux de ses parents décédés, Monsieur X et Madame X.

La commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L1110-4 du code de la santé publique, « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant », et que « ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (...) ». La commission constate qu'ainsi défini, le secret médical auquel sont tenus tous les professionnels intervenant dans le système de santé a un champ plus large que les seules informations relatives à la santé du patient et couvre notamment l'ensemble des informations relevant de sa vie privée, sans donner pour autant un caractère médical aux informations autres que celles qui sont relatives à sa santé.

Or, selon le troisième alinéa du V du même article, « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

La commission déduit de ces dispositions que les informations susceptibles d’être transmises aux ayants droit sur ce fondement ne se limitent pas aux seules pièces à caractère médical du défunt mais incluent toutes les informations concernant le patient dont les établissements de santé ont pu avoir connaissance, dans la mesure où elles sont nécessaires aux ayants droit pour la réalisation des objectifs qu’ils poursuivent conformément à la loi. En revanche, les documents ne comportant pas d'informations utiles à ces objectifs ne sont communicables aux ayants droit ni sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, ni sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne permet la communication de documents relevant de la protection de la vie privée qu'à la personne directement concernée.

En l’espèce, la commission relève que, selon les informations que lui a fournies le directeur du centre hospitalier de Narbonne dans le cadre de sa demande de conseil n° 20161932, le « dossier social » du patient est constitué de documents n’ayant pas de caractère médical, rédigés par des assistances sociales et annexés au dossier constitué par l’établissement dans le cadre de l'hospitalisation du patient concerné. Elle considère, dès lors, que ce dossier social est communicable aux ayants droits pour les documents nécessaires à la réalisation de l'objectif prévu par l'article L1110-4 du code de la santé publique et que les ayants droit auront invoqué auprès de l'administration.

La commission souligne qu'il appartient au demandeur de préciser auprès de l'hôpital l'objectif qu'il poursuit, conformément à l'article L1110-4 du code de la santé publique. Sous cette réserve et celles qui précèdent, elle émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents du dossier social de ses parents correspondant à cet objectif.