Avis 20162065 - Séance du 07/07/2016

Avis 20162065 - Séance du 07/07/2016

Naval Group

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe industriel DCNS à sa demande de communication d'une copie de son relevé de carrière (état des services accomplis) ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le groupe DCNS a informé la commission que le document sollicité n'existait pas dans la mesure où un tel document est établi pour permettre à des personnels en activité de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité alors que Madame X est à la retraite depuis 2006.

La commission souligne toutefois à titre liminaire que la demande de Madame X n'a pas pour finalité de réclamer le bénéfice du plan amiante mais porte sur un simple relevé de carrière récapitulant les postes exercés impliquant une exposition à l'amiante. La circonstance qu'elle ne pourrait bénéficier d'un départ anticipé d'activité dans le cadre du plan amiante mis en place dans l'entreprise est donc indifférente pour la constitution du document sollicité.

La commission rappelle ensuite que le groupe DCN, devenu DCNS en 2007, est, conformément à l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, une société anonyme et qu'en vertu de cet article : « A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise ». Elle rappelle toutefois qu'avant la réalisation des apports des droits, biens et obligations effectuée en 2003 à cette société anonyme, le groupe DCN était un service à compétence nationale relevant à ce titre des « autres personnes de droit public » mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission estime donc que les documents produits par ce service à compétence nationale jusqu'à la date de sa transformation en société anonyme sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné. Elle considère que relèvent notamment de cette catégorie les dossiers des agents publics ayant travaillé pour lui.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame X a eu la qualité d'ouvrier d'Etat de 1984 à 2003, a minima, et a travaillé dans l'établissement DCN Toulon jusqu'en 2006. Dès lors que la carrière de Madame X s'est déroulée à titre principal comme agent de l'Etat, la commission considère qu'elle est compétente pour se prononcer sur l'ensemble de la période concernée, y compris pour les années 2003 à 2006 et que le document sollicité est communicable à l’intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.