Avis 20163144 - Séance du 08/09/2016

Avis 20163144 - Séance du 08/09/2016

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (CD 13)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du rapport adressé par Madame X, assistante sociale de l’Éducation nationale, dans le cadre de la mesure d'action éducative administrative (AEA) mise en place le 7 décembre 2015 au bénéfice de ses deux enfants, X et X.

Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle à titre liminaire que les rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant des autres rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015).

En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance du rapport demandé, constate que, s’il se rapporte à des enfants faisant l’objet d’une mesure d’action éducative administrative, il n’a pas été réalisé à la demande d'un juge ou pour ce dernier dans le cadre du mandat judiciaire confié aux services d’aide sociale à l’enfance. Il revêt donc un caractère administratif au sens et pour l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Elle estime toutefois que ce dernier fait effectivement apparaître des éléments de la vie privée, des jugements de valeur, ainsi que des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, de tiers, et que l'occultation des mentions y afférentes priverait d'intérêt, par leur ampleur, la communication d'un document occulté. Elle estime, en conséquence, que ce document n'est pas communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.