Avis 20163212 - Séance du 22/09/2016

Avis 20163212 - Séance du 22/09/2016

Direction générale des patrimoines et de l'architecture

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote 20140132/4675 –n° 113062 X 2006 dossier de naturalisation de X, né en 1916 à Bou Nouh (Algérie).

La commission constate que la demande porte sur le même dossier qu’elle a traité dans sa séance du 19 novembre 2015 (avis n° 20154935) et dont le demandeur était le frère de Monsieur X, Monsieur X.

La commission a pris connaissance de la réponse du directeur des Archives de France, dont il ressort qu’en raison d’une décision administrative de 2006 ayant rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de Monsieur X, rendue définitive par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 novembre 2007, Monsieur X ne peut prétendre à obtenir un certificat de nationalité française et que la communication du dossier sollicité n’apportera pas d’éléments nouveaux à sa situation.

La commission estime que dans ces circonstances, le demandeur ne présente pas l'égard du dossier de son père la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c'est à dire de personne directement concernée par ce dossier, notamment au titre d'un droit que le dossier lui permettrait de faire valoir.

Par ailleurs, le décès de Monsieur X en 2012 est sans incidence sur l'application des règles de communicabilité de son dossier, qui, conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, n’est pas communicable aux tiers, notamment le demandeur, avant un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent qu’il contient, en raison de l'atteinte au respect de la vie privée que comporterait sa communication.

La commission estime enfin qu'une communication anticipée de ce dossier porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.

Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.