Avis 20163359 - Séance du 15/09/2016

Avis 20163359 - Séance du 15/09/2016

Mairie de Fauville-en-Caux

Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Fauville-en-Caux à sa demande de copie de documents relatifs à la préemption de la parcelle cadastrée section AE n° 367 (n° 92 ancienne numérotation) :
1) la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2015 concernant l'acquisition de la propriété des consorts X ;
2) le rapport établi par la société FOR&TEC à la suite des investigations réalisées en 2012 aux abords du puits bétoire ;
3) la convention intervenue avec l'établissement public foncier de Normandie.

Sur les points 1) et 2) de la demande :

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fauville-en-Caux a informé la commission que ces documents avaient été adressés à Maître X, par courrier en date du 18 juillet 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.

Sur le point 3) de la demande :

Le maire de Fauville-en-Caux a en outre informé la commission que la convention intervenue avec l'établissement public foncier de Normandie était absente de la demande formulée par Maître X dans son courrier du 9 juin 2016. La commission en prend note mais constate que cette demande avait déjà été formulée par le conseil du demandeur dans un précédent courrier en date du 23 décembre 2014.

La commission rappelle, à ce titre, qu’aux termes de l’article L112-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L112-11 » et qu’aux termes de l’article R343-1 du même code : « L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ». La commission considère qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration refuse la communication d’un document administratif ou la réutilisation de données publiques, elle est tenue d’indiquer les voies et délais de recours, et notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, sous peine de ne pouvoir opposer une quelconque forclusion en cas de saisine tardive de cette dernière. Il n'en va différemment que lorsque, compte tenu de l'objet de la demande et des changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait, il importe, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration soit de nouveau saisie d'une demande de communication.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qui ont été soumises à l’examen de la commission que la demande adressée le 23 décembre 2014 ait fait l’objet d’une décision de refus qui indique les voies et délais de recours. La commission estime donc, en l’état des informations dont elle dispose, que la demande est recevable sur ce point. Elle souligne toutefois qu’il reste loisible à l’administration de prouver, devant le tribunal administratif qui pourrait être, le cas échéant, saisi, qu’elle a effectivement accusé réception de la demande, dans les conditions prévues à l’article L112-12 précité et que la saisine de la commission était, par conséquent, irrecevable.

La commission estime enfin que le document sollicité au point 3) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.