Avis 20163398 - Séance du 22/09/2016

Avis 20163398 - Séance du 22/09/2016

Mairie d'Urcerey

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Urcerey à sa demande de copie, par courriel, de documents relatifs aux budgets de la commune, alors qu'il n'est proposé que la communication sous forme de photocopie :
1) les recettes et dépenses en 2015 ;
2) les recettes et dépenses dans le cadre du budget lotissement pour les années 2013 à 2015.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d’Urcerey estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Dès lors que Monsieur X a demandé la communication des documents par voie électronique, il appartient au maire d’Urcerey, qui ne conteste pas que les documents demandés existent sous format électronique, de les communiquer sous cette forme. La commission émet donc un avis favorable.